Chapitre 4 — DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES SPECIALISES
Article 17
La prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes, dans le cadre du développement durable, constituent un système global initié et conduit par l'Etat, appuyé par les organismes scientifiques, et mis en œuvre par les institutions, les organismes publics et les collectivités locales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques publics et privés, et en associant la société civile dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d'application ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.