Chapitre 3 — DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN MATIERE DE RISQUES DE CATASTROPHES
Article 10
L'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques de catastrophes.
Ce droit couvre :
— la connaissance des risques, aléas et vulnérabilités de leur lieu de résidence et d'activité ;
— la connaissance des dispositifs de prévention, d’intervention et de relèvement applicables à leur lieu de résidence ou d'activité.
L’Etat assure, également, ces informations aux différents intervenants.