Chapitre 3 — PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 8
Le secrétaire général de la Cour ordonne le versement, par le fonds de la pension alimentaire créé à cet effet, des redevances financières au créancier de la pension alimentaire par tout moyen, notamment par virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue à l’article 7 de la présente loi.
Les redevances financières continuent d’être versées mensuellement au créancier de la pension alimentaire, sauf sa déchéance ou sa révision par ordonnance.