Chapitre 3 — PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 10
Le débiteur ou le créancier de la pension alimentaire doit informer le juge compétent de tout changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les dix (10) jours de sa survenance ou de sa connaissance.
Le juge compétent statue sur l’éventuelle conséquence de ce changement pouvant affecter le bénéfice des redevances financières, dans les cinq (5) jours de sa saisine, par ordonnance gracieuse notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’au secrétaire général de la Cour, dans un délai maximum de deux (2) jours, à compter de la date de son prononcé.