Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 105
Les organismes bénéficiaires de toute redevance, sont tenus de souscrire un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels avec engagement de reversement des excédents de recouvrement au trésor public.
Une situation des recouvrements de ces redevances, doit être communiquée trimestriellement à l’administration fiscale.
Le cahier des charges ainsi que les modalités d’application du présent article sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre sectoriellement concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 105. — Les organismes bénéficiaires des produits des redevances et des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire à un cahier des charges … (sans changement jusqu’à) au Trésor public.
Une situation des recouvrements de ces redevances et des taxes parafiscales, doit être communiquée trimestriellement par le ministère de tutelle de ces organismes, à l’administration fiscale.
Le cahier des charges ainsi que les modalités d’application (le reste sans changement) ».