TITRE II — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE › Chapitre 1er — Edition des publications périodiques
Article 7
La déclaration citée à l'article 6 ci-dessus, doit mentionner, obligatoirement, les éléments suivants :
— le titre de la publication et sa périodicité ;
— l'objet de la publication et le lieu de sa parution ;
— la langue ou les langues de publication ;
— les nom et prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice ;
— le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ;
— la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ;
— le format et le prix.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.