TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Dispositions pénales
Article 75
Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute entreprise éditrice qui ne déclare pas les modifications apportées aux éléments constitutifs de la déclaration de création d’une publication périodique ou de presse électronique.
Lorsque les modifications non déclarées portent sur les actionnaires participant au capital social ou sur les associés ou les propriétaires de la publication périodique ou de la presse électronique, la juridiction compétente peut ordonner la fermeture des locaux ou lieux d’exploitation ou la fermeture du site électronique utilisé ainsi que la confiscation du matériel utilisé.