TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Dispositions pénales
Article 74
Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne qui crée une presse électronique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture du site électronique utilisé ou l’interdiction de l’accès à ce site et la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des équipements utilisés.