TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Dispositions pénales
Article 73
Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne éditant une publication périodique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture des locaux et lieux d'exploitation ainsi que la confiscation des publications périodiques et du matériel utilisé. 2 décembre 2023