TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Infractions et sanctions administratives
Article 71
L’autorité peut s’auto-saisir ou être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et/ou syndicales représentatives de la presse écrite et/ou de la presse électronique et/ou toute autre association et toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure citée à l’article 68 de la présente loi.