TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Infractions et sanctions administratives
Article 68
Lorsque les publications périodiques ou la presse électronique ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par les dispositions de la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’autorité met en demeure le média concerné de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe.
La mise en demeure est publiée par l’autorité par tous les moyens appropriés.
Dans le cas où le média concerné ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l’autorité peut soit suspendre la parution de la publication périodique ou suspendre la publication de la presse électronique pour une durée maximale de trente (30) jours ou de saisir la juridiction compétente pour la suspension provisoire de l’activité par décision exécutoire par provision en fonction de la gravité de l’infraction.