TITRE V — DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 64
La demande relative au droit de réponse ou de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou rectification, et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les publications périodiques quotidiennes ou la presse électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.