TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 54
Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité.
Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.