Article 4
Les activités de presse écrite et de presse électronique sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques, des entreprises et organismes du secteur public ;
— des associations, des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives.
L’exercice de l’activité de presse écrite et de presse électronique par les personnes citées au tiret trois du présent article, est soumis à la détention d’un capital exclusivement national.