TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 45
La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire.
Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.