TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 42
L’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est chargée des missions suivantes :
En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique :
— de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
— de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ;
— d’encourager la pluralité de l'information ;
— de veiller à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national ;
— de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique ;
— de veiller à la veracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique ;
— de veiller à la transparence des règles économiques du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique ;
— de garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects ;
— de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité ;
— de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique ;
— de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique ;
— de recueillir, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité, ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
En matière consultative :
— de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information ;
— de formuler des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie.
L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média.
— d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.