TITRE III — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Article 31
Le directeur de publication de la presse électronique doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— justifier d'une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale ;
— être de nationalité algérienne, exclusivement ;
— jouir de ses droits civils ;
— n'avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.