TITRE III — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Article 28
L’activité de presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de la publication, accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt.
Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution.
Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit.
Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.