TITRE II — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE › Chapitre 1er — Edition des publications périodiques
Article 17
Toute modification, de quelque nature qu’elle soit, apportée aux éléments constitutifs de la déclaration, y compris dans le capital social des actionnaires, des associés et des propriétaires, doit être signalée par écrit au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours qui suivent pour y inclure ces modifications.
Dans le cas où les modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi, le ministère chargé de la communication délivre le document de rectification et en adresse une copie à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.