TITRE II — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE › Chapitre 1er — Edition des publications périodiques
Article 16
Toute publication périodique est tenue de paraître régulièrement.
En cas de cessation injustifiée de toute publication périodique pendant une durée de soixante (60) jours pour les publications périodiques quotidiennes et hebdomadaires et de quatre-vingt-dix (90) jours pour les autres publications périodiques, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.