TITRE II — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE › Chapitre 1er — Edition des publications périodiques
Article 12
Toute publication périodique doit mentionner, obligatoirement, sur chaque numéro :
— les nom et prénom(s) du directeur de la publication ;
— l'adresse de la rédaction et de l'administration ;
— la raison sociale et l'adresse de l’entreprise d’impression ;
— la périodicité de la publication et son prix ;
— le nombre de copies du tirage précédent ;
— le numéro d’enregistrement de la déclaration.