CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Article 9
La démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur décision rendue par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise par ce dernier.
Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à l’intervention de son jugement.
Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire.
Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée populaire communale par tout moyen de droit.