CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Article 5
Les gestionnaires des terres de l’Etat assument la responsabilité personnelle des dommages résultant des voies de fait sur les terres de l’Etat qu'ils gèrent, du fait de leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au juge compétent pour prendre toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de l’Etat. 30 novembre 2023