Article 3
Les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les gestionnaires des établissements et organismes publics, désignés dans le corps du présent texte les « gestionnaires des terres de l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les lois et règlements en vigueur, et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à leur usage optimal conformément à leur destination et aux objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de l'exécution des décisions de justice rendues en la matière.