CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 25
La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
En outre, la juridiction compétente doit prononcer, dans tous les cas, la restitution par le contrevenant des terres de l’Etat, objet de voie de fait à leur état initial, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessus.