CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 23
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque empêche les actes de contrôle prévus par la présente loi, ou entrave le travail des agents ou des membres de la cellule de détection ou des autorités publiques prévus par la présente loi, ou leur donne des déclarations fausses, trompeuses ou incorrectes. 30 novembre 2023