CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 21
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par sa passivité ou son laxisme, cause des dommages ou voies de fait aux terres de l’Etat par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par son abstention ou son refus d’accomplir les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur pour leur protection, cause des dommages ou voies de fait sur ces terres par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, le gestionnaire des terres de l'Etat ou le fonctionnaire public, si les dommages ou les voies de fait sont causés aux terres de l’Etat par leur coalition.