CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 17
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque acquiert illégalement et sans droit des terres de l'Etat et les exploite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque procède à l’édification de constructions ou d’installations sur les terres de l’Etat indûment acquises.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, si le contrevenant procède à la cession des terres de l'Etat.