CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURES
Article 11
Sont habilités pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment :
— la police d’urbanisme ;
— les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts ;
— les inspecteurs des domaines ;
— les agents de l’administration agricole ;
— les inspecteurs de l'environnement ;
— les inspecteurs du tourisme ;
— les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel ;
— les agents de la police des eaux.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les terres de l'Etat, requérir tout document y afférent et à effectuer les enquêtes qu'ils jugent nécessaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Le contrôle, prévu au présent article, peut être effectué de jour comme de nuit et pendant les jours de repos et les jours fériés.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées, peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi.