Article 4
Il est entendu au sens de la présente loi par :
— foncier économique : tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat et/ou tout autre bien privé acquis par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement au profit de l’Etat susceptible de recevoir un projet d’investissement au sens de la loi relative à l’investissement.
— terrain aménagé : tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat disposant d’aménagements en voies et réseaux divers nécessaires pour le mettre en état d’utilisation.
— actifs immobiliers résiduels : les biens immobiliers disponibles relevant des entreprises publiques dissoutes.
— actifs immobiliers excédentaires : les biens immobiliers non nécessaires à l’activité de l’entreprise publique économique, notamment :
• les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de la publication de la présente loi ;
• les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
• les biens immobiliers indépendants ou dissociables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
• les biens immobiliers ayant changé de vocation à la faveur des instruments d’urbanisme, et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
• les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
Sont, en outre, considérés comme actifs immobiliers excédentaires les biens immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles constituant la propriété de l’organisme promoteur de la zone, disponibles à la date de publication de la présente loi et qui sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions de la présente loi.