Article 2
Les dispositions de la présente loi s’appliquent au foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, composé :
— de terrains aménagés relevant des zones industrielles et des zones d’activités ;
— de terrains aménagés situés à l’intérieur du périmètre des villes nouvelles ;
— de terrains aménagés relevant des zones d’expansion et sites touristiques ;
— de terrains aménagés relevant des parcs technologiques ;
— d’actifs résiduels immobiliers des entreprises publiques dissoutes ;
— d’actifs excédentaires immobiliers des entreprises publiques économiques ;
— de terrains destinés à la promotion immobilière à caractère commercial ;
— d’autres terrains aménagés releveant du domaine privé de l’Etat.