Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 192. — 1) et 2) .............. (sans changement) ..............
3) Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l’article 151 ter du présent code, entraîne l’application d’une amende fiscale égale à quinze millions de dinars (15.000.000 DA) ».