Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 141 quinquies rédigé comme suit :
« Art. 141 quinquies. — Une personne est considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou un territoire considéré, si elle n'y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, dont le montant est inférieur à 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable, dans les conditions de droit commun en Algérie, si elle y avait été domiciliée ou établie ».