Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 15
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2024, au paiement en un seul versement ou par tranches, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires, ayant plus de quatre (4) ans, à compter de leur date de mise en recouvrement, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement.
Le montant acquitté auprès du receveur des impôts, est réputé affecté, en premier lieu, en paiement des droits en principal.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cas de manœuvres frauduleuses.