Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 13
Les dispositions de l’article 169 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 169 bis. — 1) Les entreprises établies en Algérie, qui remplissent l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 151 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale, à la date d'engagement du contrôle sur place, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée, dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées, établies en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du même code.
2) La documentation mentionnée à l’alinéa 1er du présent article comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques sur l’entreprise vérifiée, dont le contenu et le format sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
3) Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
4) A défaut de présentation ou en cas de production incomplète de la documentation requise à la date d’engagement du contrôle sur place, l’administration fiscale adresse à l’entreprise visée à l’alinéa 1er du présent article, une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours, par pli recommandé contre accusé de réception, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.
Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à cette mise en demeure, entraîne l’application d’une pénalité fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 7 de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées ».