TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Du contrôle externe › Section 1 — De la commission des marchés publics
Article 98
Le contrôle externe a priori des marchés publics, s’exerce dans la limite des seuils de compétence des commissions des marchés publics.
La commission des marchés publics est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence. A ce titre, elle peut accorder le visa ou le refuser. En cas de refus, celui-ci doit être motivé.
Le visa délivré par la commission des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur budgétaire et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives, auquel cas, le contrôleur budgétaire et le comptable assignataire sont tenus seulement d’informer, par écrit, l’organe de contrôle externe a priori des marchés publics concerné.
Le refus de visa par la commission des marchés publics ou le conseil national des marchés publics, peut faire l’objet d’un passer outre, par décision motivée, conformément aux modalités et procédures prévues.