TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Du contrôle externe
Article 97
Le contrôle externe est assuré par un organe externe de contrôle, dénommé « commission des marchés publics ».
Le contrôle externe exercé par la commission des marchés publics, est un contrôle a priori. Il a pour finalité de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend, également, à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés publics sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.