TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
Article 95
Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
— la liste de tous les marchés publics conclus durant l’exercice précédent ainsi que les noms des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ;
— le programme prévisionnel des projets de marchés publics à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement sur le site internet du service contractant et sur le portail électronique des marchés publics. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de cette formalité.
Une copie de ces informations est communiquée aux services concernés du ministère des finances, selon les modalités et échéances fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 6 août 2023 Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article, les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi.