TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 4 — De la réception du marché et des litiges nés de son exécution › Section 2 — Du règlement amiable des litiges
Article 89
Le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement ; dans le cas des marchés publics conclus par le Parlement par ses deux chambres, le recours à une instance arbitrale internationale est soumis à l’accord préalable de leurs bureaux.