TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 4 — De la réception du marché et des litiges nés de son exécution › Section 1 — De la réception
Article 86
A l’achèvement de l’exécution de l’objet du marché public, le partenaire cocontractant est tenu d’informer, par écrit, le service contractant en précisant sa date.
Il est procédé à la réception provisoire et/ou définitive.