TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 3 — Des garanties, des pénalités financières et du nantissement › Section 1 — Des garanties
Article 83
Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché.
Les garanties à constituer et les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché public par référence aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.