TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 2 — De l’avenant et de la sous-traitance › Section 2 — De la sous-traitance
Article 82
Par un contrat de sous-traitance, le partenaire cocontractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché public, qui ne peut dépasser quarante pour cent (40 %) du montant de ce marché public.
Les entreprises étrangères qui soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, doivent sous-traiter, au minimum, trente pour cent (30 %) du montant initial du marché à des entreprises de droit algérien.