TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 1er — Des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement › Section 2 — Des prix
Article 79
Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public de lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants.
Lorsqu’il est estimé nécessaire de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient, cette décision relève de la compétence du service contractant.