TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 4 — Des règles de probité
Article 71
Le titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le principe de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats.