TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 4 — Des règles de probité
Article 66
Sans préjudice des dispositions législatives en matière d’infractions relatives aux marchés publics, constitue un motif suffisant, permettant au service contractant de prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant en cause, la découverte de preuves de partialité ou de corruption avant, durant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant.
Dans ce cadre, l’opérateur économique mis en cause est inscrit, à titre conservatoire, sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, tenue par les services compétents du ministère chargé des finances.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire une déclaration de probité.