TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 3 — Des politiques gouvernementales › Section 1 — De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
Article 58
Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par de petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ou par des entreprises qui emploient une proportion minimale, fixée par la réglementation des travailleurs handicapés physiques, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement les marchés pour la satisfaction de ces besoins, dans le respect des dispositions de la présente loi.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de présentation du projet de marché public.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi.