TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 4 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 54
Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires dans la procédure d’appel d’offres.
La négociation est autorisée uniquement dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi.
Toutefois, pour permettre de comparer les offres, le service contractant peut demander, par écrit, aux soumissionnaires de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du soumissionnaire qui doit être écrite ne peut, en aucune manière, modifier son offre ou affecter la concurrence.
Le service contractant peut également, après l’attribution du marché, et avec l’accord de l’attributaire du marché public, procéder à une mise au point du marché et à l’optimisation de son offre, notamment en termes de prix et/ou de délai. Toutefois, cette opération ne peut, en aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.