TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 4 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 52
Sous réserve de l’application des dispositions des articles 94 et 96 de la présente loi relatives au contrôle des marchés publics, le choix du partenaire cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Nonobstant le mode de passation retenu, un marché public ne peut être attribué par le service contractant qu’à un ou plusieurs opérateurs économiques aptes à l’exécuter et n’ayant pas fait l’objet des mesures d’exclusion.