TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires
Article 4
Au sens de la présente loi, il est entendu par ce qui suit :
La commande publique : les marchés publics passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins.
Les établissements publics régis par les règles de droit public : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements ont un caractère administratif ou à vocation scientifique, culturelle, professionnelle, sanitaire ou autres. La comptabilité est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.
Les établissements publics soumis aux règles de droit commercial : les établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière créés par l’Etat ou les collectivités locales. Ces établissements peuvent être à gestion spécifique ou à vocation scientifique, technologique ou autres, dont la comptabilité est tenue conformément au système comptable financier prévu par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée.
Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.