TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 1 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 45
Un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques, sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11